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Actualité

ACTUALITES FISCALES

 

LOIS DE FINANCES RECTFICATIVE 2011, LOI DE FINANCES 2012 ET LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
 
 
GEL DE L’INDEXATION DES BAREMES ET SEUILS :
 
Les barèmes de l’impôt sur le revenu et de l’ISF sont maintenus ainsi que les limites de recettes ou de chiffre d’affaires pour déterminer les régimes d’imposition des entreprises ou activités individuelles (ex : franchise TVA maintenue à 32.600 € pour les prestataires)
 
 
FISCALITE DES ENTREPRISES
 
TELEPROCEDURES :
 
La loi de finances rectificative abaisse les seuils des téléprocédures. Ainsi, l'obligation de télédéclaration et de télépaiement est progressivement étendue à l'ensemble des entreprises.
Toutes les sociétés soumises à l'Impôt sur les Sociétés (IS) devront souscrire leurs déclarations d'IS à compter du 1er janvier 2013, de TVA, de CET et de taxe sur les salaires par voie électronique et télépayer ces impôts et taxes à compter du 1er octobre 2012, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.
 
 
TAUX REDUIT DE TVA de 7% :
Le nouveau taux de TVA de 7% s'applique à l'ensemble des produits antérieurement soumis au taux de 5,5%, y compris sur les produits de la restauration rapide, à l'exception des seuls produits de première nécessité.
Restent au taux de 5,5% les produits alimentaires, les abonnements au gaz et à l'électricité, ainsi qu'à des réseaux de fourniture d'énergie, et les équipements et services à destination des personnes âgées ou handicapées, et les repas servis dans les cantines scolaires.
Ce changement de taux s'applique aux opérations dont l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2012.
 
 
La TVA est donc perçue soit au taux de 5,5 %, soit au taux de 7 % pour :

- les livraisons intervenues à compter du 1er janvier 2012 pour les ventes de biens et assimilées,
- les encaissements intervenus à compter du 1er janvier 2012, pour les prestations de services,
- les sommes inscrites au débit du compte client à compter du 1er janvier 2012 en cas d'option du prestataire de services pour les débits.
Des mesures de tempérament sont prévues pour les ventes et locations de livres, le taux réduit de 7 % est applicable aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er avril 2012, à l'exception de ceux fournis par téléchargement.
 
Pour les prestations de services, les acomptes versés avant le 1er janvier 2012 pour une opération réalisée après cette date et dont le solde est également versé après cette date sont passibles du taux réduit de 5,5 %, le solde quant à lui étant taxé à 7%.
Ainsi, pour les prestations facturées avant le 1er janvier 2012 à 5,5 %, mais pour lesquelles l'exigibilité de la taxe (encaissement) interviendrait après cette date, l'administration devrait admettre que ces prestations restent soumises au taux de 5,5 % afin d'éviter une trop grande complexité des écritures comptables. Un projet d’instruction fiscale est actuellement en cours de consultation et l’instruction définitive apportera certainement des précisions en ce sens.
 
Pour les travaux effectués dans les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et qui bénéficient du taux réduit (CGI art. 279-0 bis), le taux de 7 % ne s'applique pas aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d'un acompte encaissé avant cette date.
 
 
MAJORATION DE L’IMPÔT SUR LES SOCIETES POUR LES GRANDES ENTREPRISES :
 
Majoration de 5% du montant de l’IS dû par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.
Pour déterminer si l'entreprise atteint le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle, le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées dans l'accomplissement de l'activité professionnelle normale et courante (ex : exclusion des produits financiers accessoires).
 
 
 
CESSION DE TITRES DE PARTICIPATION DETENUS DEPUIS MOINS DE 2 ANS ENTRE SOCIETES LIEES :
 
 
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, il n'est plus possible d'opter pour le report d'imposition des plus-values en cas de cession de titres de participation dans les deux ans à une société liée.
Les plus-values de cessions de titres de participation réalisées au cours de ces exercices et cédés dans le délai de 2 ans, à court terme, sont donc taxées au taux de droit commun de l'IS sans possibilité de solliciter un report d'imposition pour bénéficier du régime du long terme.
 
Seules les moins-values sont reportables avec des obligations de production d’un état de suivi.
 
 
 
TAXATION AU TAUX D'IS DE 19 % DES PLUS-VALUES DE CESSION DE LOCAUX A TRANSFORMER EN LOGEMENT :
 
Le taux réduit porte sur la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial. La société cessionnaire doit s'engager à transformer le local acquis en immeuble d'habitation dans les 3 ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue.
 
EXONERATION DE PLUS-VALUE DES PETITES ENTREPRISES :
 
Les entreprises qui relèvent de l'Impôt sur le Revenu et exercent depuis au moins 5 ans une activité professionnelle peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle de leurs plus-values professionnelles, à l'exception de celles portant sur les terrains à bâtir lorsque le montant de leurs recettes n'excède pas certaines limites (article 151 septies du CGI : 250.000 € et 90.000 €).
Pour apprécier si le seuil d'exonération est franchi ou non, il convient de retenir la moyenne des recettes HT, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à 12 mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation de la plus-value.
La loi de finances précise que la moyenne des recettes HT s'apprécie en tenant compte des recettes des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation de la plus-value.
Exemple : exploitant qui clôture au 30 avril, plus-value réalisée en septembre 2012, la moyenne des recettes à retenir est celle des exercices clos au cours des années 2011 et 2012
 
 
 
 
 
 
 
JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES : PERIODE D'EXONERATION DES BENEFICES RAMENEE A 24 MOIS
 
Ces nouvelles règles s'appliquent pour les périodes d'imposition commençant après le 31 décembre 2011 :
- exonération totale du premier exercice bénéficiaire ou de la première période d'imposition bénéficiaire, la durée d'exonération totale ne pouvant excéder 12 mois ;
- exonération de 50 % au titre de l'exercice ou de la période d'imposition bénéficiaire suivant cette période d'exonération totale.
 
MAINTIEN D’EXONERATIONS FISCALES EN ZFU :
 
Les entreprises implantées en Zones Franches Urbaines bénéficient d’exonérations d’impôt sur les sociétés, de cotisations sociales, de contribution économique et territoriale sous certaines conditions. Ce régime est prorogé pour les implantations réalisées jusqu’en 2014.
 
SUPPRESSION D’ABATTEMENT SUR LES RESULTATS REALISEES OUTRE-MER :
 
Le régime d'abattement sur les résultats réalisés dans les départements d'outre-mer par les entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale est supprimé. Faute de disposition particulière, cette suppression est effective pour l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011.
 
 
 
 
 
 
 
REDEVANCES DE BREVETS :
 
Le régime favorable relatif aux produits de la propriété industrielle (taxation à taux réduit) est modifié concernant les entreprises liées.
 
-          Concessions :
 
Ainsi, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable au taux réduit n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport 15/33 1/3.
Cette limitation ne s'applique pas si :
- la concédante et la concessionnaire ne sont pas liées ;
-la concédante et la concessionnaire sont liées et que l'entreprise concessionnaire apporte la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé :
- d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée,
            - et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
 
-          Sous-concessions :
 
Afin de lutter contre des montages réalisés via des opérations de sous-concession, la loi de finances pour 2012 a prévu:
- une imputation des redevances versées par la sous-concédante sur le résultat taxé au taux réduit,
- une déduction limitée des redevances des résultats imposables de l'entreprise sous-concédante en cas d'opérations de sous-concession « déficitaires »
- une déduction limitée des redevances versées par l'entreprise sous-concédante en cas de décalage temporel entre l'opération de concession et l'opération de sous-concession
Ces aménagements s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011
 
 
TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES :
 
L’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale prévoit une modification du tarif avec un durcissement des barèmes et suppression des exonérations (véhicules gaz naturel, GPL…)
 
 
 
 
 
FISCALITE DES PARTICULIERS
 
 
 
PLUS-VALUES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX REALISES PAR LES PARTICULIERS :
 
Les gains nets de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par des personnes physiques sont imposés à l'impôt sur le revenu au taux de 19 % (plus prélèvements sociaux 13,5%).
Un mécanisme d’abattement fixé à 1/3 du montant du gain net, lorsque les titres ou droits cédés ont été détenus plus de 6 ans et moins de 7 ans et à 2/3 pour une détention de plus de 7 ans et de moins de 8 ans. (exonération totale au-delà de 8 ans) avait été mis en place et devait intervenir à compter de 2012 (article 150-0D bis du CGI).
 Les prélèvements sociaux ne sont pas concernés et restent toujours dus.
 
Ce dispositif d'abattements est supprimé et remplacé par un mécanisme de report d'imposition de la plus-value. Le mécanisme d'abattement est toutefois maintenu si la cession est réalisée dans le cadre d'un départ en retraite.
L'option pour le report d'imposition est facultative et subordonnée à une demande du contribuable, sous certaines conditions :
- le report d'imposition ne s'applique qu'après 8 ans de détention des titres cédés,
-seuil de détention de 10% au moins des droits de vote ou droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés.
- 80% du montant de la plus-value doit être réinvestie en titre de sociétés dans les 36 mois et représente aux moins 5% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société.
 Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et soeurs ne doivent :
-ni être associés de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport ;  -ni exercer des fonctions de direction au sein de ladite société, depuis sa création et pendant une période de 5 ans suivant la date de réalisation de l'apport. Les fonctions de direction sont appréciées au sens de l'ISF, pour l'exonération des biens professionnels
 
- après 5 années l'exonération d'impôt sur le revenu est acquise si les titres de la société cible sont conservés
A noter que le revenu fiscal de référence va inclure les plus-values exonérées (départ en retraite) ou en report d’imposition.
 
 
 
 
 
 
 
 
PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICUIERS :
 
Pour les cessions réalisées à compter du 1er février 2012, l'exonération de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien secondaire intervient au bout de 30 ans.
La loi de finances 2012 prévoit une exonération concernant la première cession d'un logement autre que la résidence principale.
Pour bénéficier de l'exonération de la première cession d'un logement autre que la résidence principale, le vendeur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée (via une SCI), au cours des 4 années précédant la cession.
Le vendeur doit procéder au remploi du prix de cession dans un délai de 24 mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale et seule la fraction du prix réemployée est exonérée.
 
Sont également exonérés de plus-values immobilières les personnes âgées et les adultes handicapés hébergés en maison spécialisée et qui cèdent leur ancienne résidence principale.
 
 
 
 
 
 
 
 
RECENTRAGE REDUCTION IRPP SOUSCRIPTION PME :
 
Pour les versements effectués du 1er janvier au 31 décembre 2012  la réduction d'impôt sur le revenu « Madelin » pour souscription au capital de PME, directement ou via une holding au taux de 18 % est réservée aux souscriptions au capital de petites entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion.
La société cible doit :
- être créée depuis moins de 5 ans
- remplir les critères de la petite entreprise
- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices communautaires
- ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires et ne pas relever de certains secteurs d'activité
 
Cet aménagement ne concerne pas la réduction ISF/PME.
 
 
PRELEVEMENT FISCAL LIBERATOIRE :
 
 
Le prélèvement fiscal libératoire sur les revenus distribués éligibles à l’abattement de 40% (ex : dividendes) est porté de 19%  à 21%.
Le taux du prélèvement libératoire est porté à 24 % (hors prélèvements sociaux) pour les intérêts et produits des placements à revenu fixe (obligations, bons de caisse, comptes courants d'associés, créances et cautionnements, par exemple) imposés au prélèvement libératoire au taux de 19 % en 2011.
 
 
 
 
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTS REVENUS :
 
 
A compter de l’imposition sur les revenus 2011, il est mis en place un prélèvement assis sur le Revenu Fiscal de Référence (RFR qui va prendre en compte les plus-values immobilières réalisées et les plus-values en report ou exonérées).
Il n'est pas tenu compte, comme pour l'impôt sur le revenu, des règles du quotient familial. Aucune majoration du revenu fiscal de référence n'est accordée au titre des enfants à charge ou des personnes rattachées au foyer fiscal.
 
Le montant de ce prélèvement est égal à 3 % de la fraction du RFR qui excède les limites suivantes :
- 250 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;
- 500 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune.
Puis le taux est de 4% pour la fraction supérieure à ces montants
 
Un mécanisme de lissage permet de neutraliser l'impact de la contribution lorsque le revenu fiscal de référence de l'année d'imposition à la contribution est exceptionnellement élevé et, notamment, d'éviter les effets de seuils
 
 
 
NOUVELLE RÉDUCTION HOMOTHÉTIQUE (« RABOT ») DE L’AVANTAGE EN IMPÔT PROCURÉ PAR CERTAINS AVANTAGES FISCAUX A L’IMPÔT SUR LE REVENU :
 
 
Les taux des réductions et des crédits d'impôt déjà diminués de 10 % pour 2011 sont encore diminués de 15 % à compter de l'imposition des revenus de 2012.
Exemple : un taux de 25 %, ramené à 22 % pour 2011, sera de 18 % pour 2012
 
 
 
 
 
QUATRIEME PLAFONNEMENT GLOBAL DES NICHES FISCALES
 
 
À compter de l'imposition des revenus de 2012, et sous réserve des mesures transitoires, la somme des avantages fiscaux pouvant bénéficier à un même contribuable est plafonnée à 18 000 €, plus 4 % du revenu imposable de son foyer fiscal, le plafond en valeur absolue reste fixé à 18 000 €, comme pour les avantages initiés en 2011.
 
 
 
 
Les dons et cotisations aux partis politiques versés à compter de 2012 sont retenus dans la limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal pour le calcul de la réduction d'impôt
 
Le dispositif Scellier prend fin le 31 décembre 2012 (réduction d’impôt de 13% pour une acquisition BBC).
 
Le crédit d'impôt pour les travaux d'économie d'énergie dans les logements est prorogé pour 2013-2015, mais réservé aux travaux réalisés dans les logements achevés depuis plus de 2 ans
 
 
 
 
 
DROITS D’AUTEURS :
 
L’imposition des droits d’auteurs en traitements et salaires est étendue à tous les auteurs d’œuvres de l’esprit.
 
 
 
 
 
 
DROITS D’ENREGISTREMENT :
 
-Droit de partage :
La première loi de finances rectificative 2011 a porté le taux du droit de partage de 1,10 % à 2,50 % à compter du 1er janvier 2012.
 
 Une mesure de tempérament est adoptée par la loi de finances pour 2012 au profit des personnes qui étaient en instance de divorce avant l'entrée en vigueur de cette disposition, soit avant le 31 juillet 2011, et pour lesquelles le jugement homologuant la convention de divorce n'aura pas été rendue pour le 31 décembre 2011.
 
 
-Suppression du plafonnement à 5.000 € sur les cessions d’actions :
 
La loi de finances pour 2012 augmente les droits d'enregistrement dus sur les cessions d'actions à compter du 1er janvier 2012, le taux de 3 % est maintenu mais seulement sur la fraction du prix de cession inférieure à 200 000 €.
 
Au-delà d'un prix de 200 000 €, des droits d'enregistrement sont dus :
- au taux de 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € ;
- et au taux de 0,25 % pour la fraction qui excède 500 000 000 €.
 
 
Les opérations visées sont :
- les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation ;
- les cessions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs
 
 
Le législateur a prévu une exonération de droits d'enregistrement lorsque les acquisitions de droits sociaux :
- portent sur des sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
- ou sont réalisées entre deux sociétés membres d'un même groupe fiscal intégré.
La loi de finances 2012 exonère également les acquisitions de droits sociaux réalisées à l'occasion d'une opération de rachat de titres ou d'augmentation de capital.
 
 
 
Base du droit de 5% modifié pour les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière :
 
 
L'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés :
 
- la valeur des biens immobiliers détenus, directement ou indirectement, par le biais d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition de ces biens et droits immobiliers ;
 
- ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts.
 
Pour le calcul de la base taxable, il est donc fait abstraction du passif autre que celui lié à l'acquisition de l'actif immobilier. L'affectation de l'immeuble est indifférente. Ce dernier peut être occupé par les associés ou donné en location.
 
 
 
 
Le Monday 9 January 2012

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES 2011

PRINCIPALES MESURES ADOPTEES PAR LES DEUX LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES 2011
 
 
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 29 JUILLET 2011 :
 
Réforme ISF : le seuil d’imposition est de 1.300.000 euros d’actif net (patrimoine –dettes) en 2011 pour laquelle la déclaration est à déposer avant le 30 septembre avec une taxation dès 800.000 €. Les obligations déclaratives sont allégées pour les patrimoines inférieurs à 3.000.000 €.
A compter de 2012, il n’y aura plus que deux taux de 0,25% pour les patrimoines inférieurs à 3.000.000 € et un taux de 0,5% au-delà avec un système de décote.
A compter de 2012, la notion de biens professionnels exonérés est élargie lorsque plusieurs activités sont exercées (avant notion de similitude et de complémentarité exigée). Le seuil minimal de 25% est désormais regardé au regard des seuls droits de vote et n’est pas exigé en cas d’augmentation de capital
 
Pour les souscriptions ISF-PME (réduction de 50%), la condition d’effectif doit être remplie à la clôture de l’exercice suivant la souscription.
 
Assouplissement des Pactes Dutreil en 2012 : l’entrée d’un nouvel associé dans l’engagement de conservation minimum de 2 ans est possible et reconduit le pacte de 2 ans minimum. Les cessions de titre par un associé ne remettent pas en cause l’exonération partielle pour les associés restant si les seuils sont respectés.
 
Suppression du Bouclier Fiscal : celui-ci est supprimé à compter de 2013
 
Mise en place d’une exit tax : En cas de transfert de domicile fiscal hors de France, instauration d’une taxation des plus-values latentes si les participations directes ou indirectes dépassent 1% dans les bénéfices sociaux d’une société ou leur valeur excéde 1,3 million d’euros.
 
EIRL : La création ou la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL deviennent fiscalement neutre (principe de la continuité de l’entreprise individuelle). L’option de l’assimilation de l’EIRL à l’EURL entraine le passage à l’impôt sur les sociétés.
 
 
 
 
CET : les redevables de la CFE peuvent bénéficier au titre de 2010 et 2011 d’un dégrèvement de la fraction de cotisation émise au profit des syndicats de commune.
 
Droit de partage : son taux est porté de 1,1% à 2,5% à compter de 2012
 
Donations et successions : le délai de rappel des donations antérieures passe de 6 à 10 ans (un abattement partiel est applicable pour les donations antérieures de plus de 6 ans)
augmentation des tarifs des droits applicables en ligne directe et entre époux ou pacsés, les taux applicables sont relevés :
- de 35 à 40 % pour la fraction de la part nette taxable comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € ;
- de 40 à 45 % pour la fraction de la part nette taxable au-delà de 1 805 677 €.
 
Suppression des réductions de droits de donation liés à l’âge du donateur mais maintien d’une réduction de 50% des droits de donation pour les transmissions d’entreprises sauf en démembrement soit un abattement de 50% pour les moins de 70 ans et 30% de 70 ans à moins de 80 ans (possibilité de cumul de la réduction avec l’avantage fiscal Dutreil)
 
Relèvement de la limite d’âge pour les dons familiaux d’argent (31.865 €) consentis tous les 10 ans, la limite d’âge passe de 65 ans à 80 ans.
 
 
 
 
 
 
 
 
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ADOPTEE PAR LE PARLEMENT LE 8 SEPTEMBRE 2011 :
 
 
Report des déficits des sociétés à l’impôt sur les sociétés : Instauration d’un bénéfice minimal taxable Pour les exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le report en avant des déficits des sociétés est limité pour celles réalisant un bénéfice supérieur à un million d’euros (1 M€). Le plafond d’imputation est fixé à 1.000.0000 € majoré de 60% du montant correspondant au bénéfice de l’exercice dépassant 1 M€.
Aucune disposition particulière n’est prévue pour les groupes en intégration fiscale pour la période d’intégration.
 
Limitation des report en arrière des déficits (carry-back) : Limitation à un an au lieu de 3 ans et plafonné à 1 M€. Il conviendra de reporté en avant l’excédent qui n’aura pu être reporté en arrière. L’option doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration du résultat au cours duquel le déficit reporté est constaté et que sur ce déficit.
 
 
 
Hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et des placements : un nouveau taux de 3,4% se substitue à celui de 2,2% soit un montant global de 13,5%
Ce nouveau taux s’applique rétroactivement sur les revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2011 et pour la part de produits de placement acquise (ex : revenus fonciers) et à compter du 1er octobre 2011 pour les autres (ex : dividendes versés à compter de cette date, plus-values immobilières)
 
 
Cession de titres de participation : Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les plus-values de cession de titres de participation autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont exonérés mais une quote-part de frais et charges est taxée, son montant est porté de 5 % à 10% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
 
 
Plus-values immobilières : l’exonération totale (hors prélèvements sociaux de 13,5%)qui intervenait au bout de 15 ans de détention est portée à 30 ans à compter du 1er février 2012 sauf pour les apports d’immeubles ou de droits sociaux à des SCI familiales réalisées depuis le 25 août 2011.L’abattement fixe de 1.000 € est supprimé, toutefois, uUn abattement est pratiqué à compter de la 6ème année de détention :
-5 premières années de détention 0%
-au-delà de la 5ème année 2% par année
-au-delà de la 17ème année 4% par année
-au-delà de la 24ème année 8% par année
Le Monday 19 September 2011

ACTUALITES DROIT SOCIAL

Le courrier de l’employeur précisant l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail

Cour de Cassation, Chambre Sociale, 15 décembre 2010

 

Un salarié démissionne de l’emploi qu’il occupait au vue du courrier que lui avait adressé son futur employeur le 31 juillet 2006. Le salarié accepte le poste par courrier daté du 16 août, mais reçoit le lendemain un courrier de son employeur daté du 9 août par lequel ce dernier se rétracte.

Le salarié saisit le Conseil des Prud’Hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts, en considérant que le courrier de l’employeur devait s’analyser en une promesse d’embauche dont le non respect devait s’analyser comme un licenciement.

Tant la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion que la Cour de cassation lui ont donné raison, la également peu importe le fait que le salarié avait accepté l’emploi par courrier daté du 16 août et reçu le lendemain la rétractation écrite datée du 9 août.

L’employeur a été condamné au versement de dommages-intérêts à hauteur de 45 600 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis : le candidat n’ayant pas commencé à travailler, l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’existence d’une période d’essai quand bien même cette dernière était mentionnée sur la promesse d’embauche

 
 
 

La Cour de Cassation durcit sa position sur les conséquences d’une clause de non concurrence nulle.

Cour de Cassation, Chambre Sociale, 12 janvier 2011

 

Dans cet arrêt, elle considère que le salarié qui a signé un contrat de travail comportant une clause de non concurrence nulle a nécessairement subi un préjudice qui doit être indemnisé.

" Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice résultant de l’illicéité et de l’annulation de la clause de non-concurrence, la cour d’appel a retenu que cette annulation, qui était concomitante de la résiliation du contrat de travail, n’avait causé aucun préjudice réel et certain au salarié qui n’avait pas eu à la respecter, disposant de toute liberté pour occuper le même emploi chez un autre employeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés "

Ainsi, le préjudice s’infère directement d’une clause de non concurrence nulle et, même si le salarié n’a pas eu à respecter celle-ci, il est en droit d’obtenir des dommages et intérêts pour un préjudice qui existe forcément.

 
Cette décision a deux impacts :
- pour les salariés

Le salarié en poste peut parfaitement saisir le juge afin de solliciter la nullité de la clause de non concurrence contenue dans son contrat et l’attribution de dommages et intérêts. Son préjudice devra être évalué par les juges prud’homaux.

Sur ce point, la solution de la Cour de Cassation sera difficile à mettre en œuvre, car comment les juges peuvent-ils évaluer ce préjudice si le contrat de travail est en cours ?

- pour les employeurs

En cas de doute sur la validité d’une clause de non concurrence, l’employeur doit négocier d’urgence un avenant au contrat supprimant la dite clause.

 
Le Wednesday 26 January 2011

ACTUALITE DROIT ECONOMIQUE

Le retard de paiement ne constitue pas une violation des règles en matière de délai de paiement

Cour d’appel de Nîmes, 28 octobre 2010

Une société de transport sollicitait des dommages-intérêts pour non paiement de ses factures dans les trente jours conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce.

La Cour d’appel de Nîmes rejette sa demande au motif que « le défaut de paiement dans ce délai constitue non pas une violation des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce mais un retard de paiement sanctionné par l’allocation d’intérêts de retard au taux conventionnel (…) ou des intérêts de retard au taux légal ».

 
Le Wednesday 19 January 2011

ACTUALITES DROIT SOCIAL

Pouvoir de licencier dans les SAS

Des arrêts, notamment des Cour d’appel de Versailles et de Paris, avaient décidé que seuls le Président ou le Directeur Général d’une SAS pouvaient licencier les salariés de la société qu’ils dirigeaient. Ces Cours d’appel déclaraient en effet que la seule délégation possible, en vertu de l’article L. 227-6 du Code de commerce, était celle du pouvoir de représenter la société.

Les juges du fond considéraient alors que tous les licenciements faits par d’autres personnes que les représentants légaux de la société étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ou nuls.

Certains juristes ont alors pu déclarer qu’il était nécessaire de mentionner au K bis les personnes en charge de la gestion du personnel, en attendant la position de la Cour de cassation.

La solution était critiquée car il était opéré une confusion entre le pouvoir de représenter la société et la possibilité pour un dirigeant social de déléguer ses pouvoirs.

Par deux arrêts du 19 novembre 2010, la Cour de Cassation casse les arrêts d’appel dans un attendu de principe ;

« Vu l’article L. 227-6 du Code de commerce, ensemble l’article L. 1232-6 du Code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise ».

La Cour de cassation déclare donc comme valable la lettre de licenciement signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier.

La Cour affirme de plus que la délégation du pouvoir de licencier n’obéit à aucun formalisme particulier, qu’elle peut être ratifiée a posteriori et peut résulter des fonctions mêmes du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines.

 
 

Modification temporaire du lieu de travail

Le contrat de travail d’un salarié prévoyait une clause de mobilité limitée à deux départements. Or la société qui l’emploie propose à celui-ci une affectation provisoire à Paris, soit en dehors du champ d’application de la clause de mobilité.

Le salarié, refusant cette affectation, est licencié. La Cour d’appel le déboute de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse en décidant que « dans la mesure où les dispositions concernant son affectation provisoire garantissaient le maintien de ses conditions de vie, seules étaient modifiées ses conditions de travail ». La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2010, casse sa décision et confirme ici la solution dégagée dans son arrêt du 3 février 2010. Elle rappelle que « si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail», il n’en est ainsi que lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

1)     l’affectation doit être motivée par l’intérêt de l’entreprise,

2)     Ensuite, elle doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles,

3)     Enfin, le salarié doit être informé préalablement du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible.

 
 

L’utilisation de Facebook, cause d’un licenciement ?

Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, jugement de départage du 19 novembre 2010

Une salariée avait été licenciée pour faute grave pour avoir notamment dénigré son employeur sur le site Facebook. Saisi par la cette dernière, le Conseil de prud’hommes affirme d’abord que l’employeur n’avait pas violé le droit au respect de la vie privée de la salariée puisque la salariée avait choisi de partager sa page Facebook avec « ses amis et leurs amis », permettant ainsi un accès ouvert, pour conclure que « ce mode d’accès à Facebook dépasse la sphère privée et qu’ainsi la production aux débats de la page mentionnant les propos incriminés constitue un moyen de preuve licite. Il déclare ensuite que la salariée a abusé de son droit d’expression et a nuit à l’image de la société en raison des fonctions de chargée de recrutement qu’elle occupait. Le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le comportement de la salariée était constitutif d’une faute grave.

Le Wednesday 19 January 2011

FISCALITE

PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2011 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2010
 
 

FISCALITE DES PARTICULIERS :

-Actualisation des tranches du barème IRPP :

 

La dernière tranche passe de 40% à 41%.

 

 

 

-Suppression du crédit d’impôt sur les dividendes :

Le crédit d’impôt de 115 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et  230 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune est supprimé.

 

 

-Taxation au premier euro des plus-values mobilières et taux relevé à 19% :

 

 

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à 19% quel que soit le montant de la cession.

 

-Le taux d’imposition des plus-values immobilières passe à 19% au 1er janvier 2011 ainsi qu le prélèvement forfaitaire libératoire pour les dividendes

-Les prélèvements sociaux sont portés de 12,1% à 12,3%

 

-Suppression des déclarations multiples en matière d’impôt sur le revenu lorsque les couples se constituent ou se séparent 

 

 

-Réduction de 10 % de l’avantage procuré par les réductions et crédits d’impôts

 

-Réductions et crédits d’impôts :

 

Le crédit d'impôt accordé au titre des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de la résidence principale est supprimé pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2011 et pour les offres émises antérieurement lorsque l'acquisition du logement intervient après le 30 septembre 2011.

 

Le crédit d'impôt accordé au titre de l'acquisition de panneaux photovoltaïques est réduit de moitié pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. Le montant des dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ouvrant droit à crédit d'impôt est plafonné à compter du 1er janvier 2011.

 

Le crédit d'impôt spécifique prévu en faveur des dépenses de prévention des risques technologiques payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 est supprimé. Les dépenses de cette nature payées en 2011 ouvriront droit au crédit d'impôt prévu en faveur de l'aide aux personnes, dont la période d'application est prorogée jusqu'au 31 décembre 2011.

 

L’article 38 de la loi de finances durcit les conditions d’application de la réduction d’IR pour souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de PME européennes non cotées (exclusion des activité de production d’énergie solaire, seuils de salariés…)

 

 

 

ISF :

Le seuil d’imposition est fixé à 800.000 € au 1er janvier 2011.

 

Le taux de la réduction d'ISF pour les investissements dans les PME est fixé uniformément à 50 % du montant des versements depuis le 13 octobre 2010, le plafond de l'avantage fiscal étant quant à lui abaissé à 45 000 € pour les souscriptions au capital de PME et à 18 000 € pour les souscriptions de parts de fonds.


S'agissant des investissements éligibles, les clauses anti-abus sont généralisées et les souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité financière ou immobilière sont désormais exclues.
Par ailleurs, les souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) n'ouvrent plus droit à l'avantage fiscal.

 

 

FISCALITE DES ENTREPRISES :

-Revalorisation de seuils :

A compter du 1er janvier 2011, les limites d'application du régime simplifié d'imposition (BIC et TVA) sont portées à 777 000 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 234 000 € (autres prestations de services).

 

Les montants de chiffre d'affaires au-delà desquels le régime simplifié de la TVA prend immédiatement fin sont portés à 856 000 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 265 000 € (autres prestations de services).

 

 Les limites d'application de la franchise en base sont portées au 1er janvier 2011 à :
- 81 500 € et 89 600 € (limite majorée) pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises à emporter ou à consommer sur place ou de fournir des prestations d'hébergement,
- 32 600 € ou 34 600 € (limite majorée) pour les autres entreprises. Les limites spécifiquement prévues à l'égard des avocats, auteurs et artistes-interprètes sont revalorisées dans la même proportion (1,5 %).

 

 A compter du 1er janvier 2011, les limites d'application du régime micro-BIC sont portées à 81 500 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 32 600 € (autres prestations de services).


 Le seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel les exploitants relevant du régime simplifié sont dispensés de tenir un bilan est porté à 156 000 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 55 000 € (autres prestations de services) à compter du 1er janvier 2011.

-Régime mère fille :

Pour les résultats clos à compter du 31 décembre 2010, l’imposition sur les frais et charges réellement supportées par la société mère est supprimée. Les frais sont obligatoirement taxés taux  d’imposition au taux d’IS de droit commun sur le montant forfaitaire de 5%.

 

 

 

-Rétablissement du champ de la taxe sur les véhicules de sociétés pour les véhicules N1 et limitation des amortissements et loyers :

Les véhicules qui, bien qu’immatriculés dans la catégorie N1, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens rentrent dans le champ de la TVTS à compter du 1er octobre 2010.

Les amortissements sont ainsi limités à la fraction de prix d’acquisition de 9.900 € pour les plus polluants et 18.300 € pour les autres véhicules.

 

 

 

 

Régime d’exonération des bénéfices :

 

Les régimes d’allègements d’impôts en faveur des entreprises nouvelles dans les Zones d’Aides à Finalité Régionale sont reconduits et étendus aux Zones de Revitalisation Rurale.

 

 

 

Théorie du bilan :

Les effets de la théorie du bilan applicable aux exploitants individuels titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles sont supprimés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Les charges non nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel et les produits qui ne proviennent pas de l'exercice de cette activité ne peuvent plus être compris dans le bénéfice professionnel mais donnent lieu à la détermination d'un résultat distinct selon leur nature (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers…).

 

 

TVA :

Un régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA au sein des groupes de sociétés est créé à compter du 1er janvier 2012.

 

Le Thursday 30 September 2010

ARRET DE TRAVAIL ET SORTIES « LIBRES »

Un employeur peut organiser le contrôle médical d’un salarié en arrêt de travail lorsqu’il assure un complément de rémunération pendant cette période.
En cas d’absence du salarié de son domicile sans un motif légitime, l’employeur est en droit de suspendre le versement du complément de rémunération.
 
La Cour de cassation vient de se prononcer sur la situation du salarié absent de son domicile lors de la contre-visite médicale et dont le certificat d’arrêt de travail portait la mention "sorties libres".
 
Selon la Cour, la mention "sorties libres" n’empêche pas une contre visite médicale mais permet simplement au salarié de fixer lui-même le lieu et les heures auxquelles celle-ci peut avoir lieu, éléments dont il doit en principe informer l’employeur.
Par conséquent, si le salarié n’informe pas son employeur des horaires possibles de contre-visite médicale, il ne peut se prévaloir de la mention "sorties libres" et l’employeur est fondé à s’en tenir aux heures de présence imposées, soit de 9 à 11h et de 14 à 16h.
En cas d’absence du salarié de son domicile sans motif légitime, l’employeur pourra suspendre le versement du complément de rémunération.
Cass. Soc. 4 février 2009 n°07-43.430, De Rubeis / Intercontrôle
Le Tuesday 17 March 2009

Qui a le pouvoir d'effectuer une déclaration de créance ?

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 février 2009, vient de rappeler très fermement que les déclarations de créance, effectuées dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ne peuvent être effectuées par des tiers que s’ils sont munis d’un pouvoir spécial donné par écrit.

Seul les avocats bénéficient d’une dispense de pouvoir spécial donné par écrit. En l’espèce, la secrétaire de l’Avocat avait signé la déclaration de créance en P.O. L’arrêt sanctionne le fait que l’avocat n’ait pas signé lui-même ladite déclaration.

Le présent arrêt rappelle que, non seulement, la dérogation, comme cela a déjà été jugé, ne vaut pour aucune autre profession juridique ou judiciaire, ni pour un notaire, ni pour un huissier, ni pour un avoué, mais que, pour l'avocat même, elle ne vaut que si celui-ci signe personnellement ès qualités la déclaration de créance.

Le pouvoir attaché au mandat ad litem ne peut être délégué par l'avocat. La secrétaire de l'avocat - et pas plus tout autre collaborateur non avocat du cabinet - ne saurait donc valablement signer « pour ordre » (« P. O »), sans être elle-même « munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du créancier », fût-ce sur un papier à lettre à en-tête du cabinet.
Il s’agit là d’une position extrêmement rigoureuse.
Le Tuesday 17 March 2009

Responsabilité des dirigeants :

La décision de ne pas constituer de provision particulière portant sur le montant des redevances dues au titre de trois contrats de licence abusivement résiliés, puis le montant des condamnations prononcées par trois jugements, prise par le conseil d'administration et approuvée par l'assemblée générale de la société, peut constituer de la part des dirigeants, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales.

Cass com 10 février 2009 n°07-20445
Le Tuesday 17 March 2009

Actualités sociales

Contribution patronale sur les indemnités de mise à la retraite
Les employeurs qui procèdent à la mise à la retraite de salariés âgés de moins de 65 ans ou de 65 ans et plus sont redevables d’une contribution sur les indemnités de mise à la retraite versées aux salariés. Pour les indemnités de mise à la retraite versées à compter du 1er janvier 2009, le taux de cette contribution est fixé à 50 %.
Entrée en vigueur du forfait social
(Article 13 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009)
 
Il s’agit d’une nouvelle contribution patronale de 2% que les entreprises doivent acquitter à l’URSSAF  à compter du 1er janvier 2009 (code 479)  sur les rémunérations ou gains exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et assujettis à la CSG :
- les contributions des employeurs destinées à financer des prestations de retraite supplémentaire à l’exception de celles visées à l’article L137-11 du code de la sécurité sociale,
- les sommes versées au titre de la participation et du supplément de réserve spéciale de participation,
les sommes versées au titre de l’intéressement, du supplément d’intéressement et de l’intéressement de projet,
- l’abondement de l’employeur aux plans d’épargne,
la prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1500,00 € prévue par la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail,
la part de rémunération correspondant à la commercialisation de l’image collective de l’équipe versée aux sportifs (art. L222-2 du Code du Sport).
 En revanche, sont exclues du forfait social :
- l’attribution de stock-options ou d’actions gratuites déjà soumise à la contribution patronale spécifique de 10%,
- les contributions des employeurs au financement des prestations de prévoyance,
la fraction des indemnités exclue de l’assiette des cotisations versées dans certains cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée du mandat social,
les contributions des employeurs aux chèques vacances (avantage prévu à l’article L. 411-9 du code du tourisme)
Le Tuesday 6 January 2009
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