Le courrier de l’employeur précisant l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 15 décembre 2010
Un salarié démissionne de l’emploi qu’il occupait au vue du courrier que lui avait adressé son futur employeur le 31 juillet 2006. Le salarié accepte le poste par courrier daté du 16 août, mais reçoit le lendemain un courrier de son employeur daté du 9 août par lequel ce dernier se rétracte.
Le salarié saisit le Conseil des Prud’Hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts, en considérant que le courrier de l’employeur devait s’analyser en une promesse d’embauche dont le non respect devait s’analyser comme un licenciement.
Tant la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion que la Cour de cassation lui ont donné raison, la également peu importe le fait que le salarié avait accepté l’emploi par courrier daté du 16 août et reçu le lendemain la rétractation écrite datée du 9 août.
L’employeur a été condamné au versement de dommages-intérêts à hauteur de 45 600 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis : le candidat n’ayant pas commencé à travailler, l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’existence d’une période d’essai quand bien même cette dernière était mentionnée sur la promesse d’embauche
La Cour de Cassation durcit sa position sur les conséquences d’une clause de non concurrence nulle.
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 12 janvier 2011
Dans cet arrêt, elle considère que le salarié qui a signé un contrat de travail comportant une clause de non concurrence nulle a nécessairement subi un préjudice qui doit être indemnisé.
" Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice résultant de l’illicéité et de l’annulation de la clause de non-concurrence, la cour d’appel a retenu que cette annulation, qui était concomitante de la résiliation du contrat de travail, n’avait causé aucun préjudice réel et certain au salarié qui n’avait pas eu à la respecter, disposant de toute liberté pour occuper le même emploi chez un autre employeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés "
Ainsi, le préjudice s’infère directement d’une clause de non concurrence nulle et, même si le salarié n’a pas eu à respecter celle-ci, il est en droit d’obtenir des dommages et intérêts pour un préjudice qui existe forcément.
Le salarié en poste peut parfaitement saisir le juge afin de solliciter la nullité de la clause de non concurrence contenue dans son contrat et l’attribution de dommages et intérêts. Son préjudice devra être évalué par les juges prud’homaux.
Sur ce point, la solution de la Cour de Cassation sera difficile à mettre en œuvre, car comment les juges peuvent-ils évaluer ce préjudice si le contrat de travail est en cours ?
En cas de doute sur la validité d’une clause de non concurrence, l’employeur doit négocier d’urgence un avenant au contrat supprimant la dite clause.
Le retard de paiement ne constitue pas une violation des règles en matière de délai de paiement
Cour d’appel de Nîmes, 28 octobre 2010
Une société de transport sollicitait des dommages-intérêts pour non paiement de ses factures dans les trente jours conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce.
La Cour d’appel de Nîmes rejette sa demande au motif que « le défaut de paiement dans ce délai constitue non pas une violation des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce mais un retard de paiement sanctionné par l’allocation d’intérêts de retard au taux conventionnel (…) ou des intérêts de retard au taux légal ».
Pouvoir de licencier dans les SAS
Des arrêts, notamment des Cour d’appel de Versailles et de Paris, avaient décidé que seuls le Président ou le Directeur Général d’une SAS pouvaient licencier les salariés de la société qu’ils dirigeaient. Ces Cours d’appel déclaraient en effet que la seule délégation possible, en vertu de l’article L. 227-6 du Code de commerce, était celle du pouvoir de représenter la société.
Les juges du fond considéraient alors que tous les licenciements faits par d’autres personnes que les représentants légaux de la société étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ou nuls.
Certains juristes ont alors pu déclarer qu’il était nécessaire de mentionner au K bis les personnes en charge de la gestion du personnel, en attendant la position de la Cour de cassation.
La solution était critiquée car il était opéré une confusion entre le pouvoir de représenter la société et la possibilité pour un dirigeant social de déléguer ses pouvoirs.
Par deux arrêts du 19 novembre 2010, la Cour de Cassation casse les arrêts d’appel dans un attendu de principe ;
« Vu l’article L. 227-6 du Code de commerce, ensemble l’article L. 1232-6 du Code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise ».
La Cour de cassation déclare donc comme valable la lettre de licenciement signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier.
La Cour affirme de plus que la délégation du pouvoir de licencier n’obéit à aucun formalisme particulier, qu’elle peut être ratifiée a posteriori et peut résulter des fonctions mêmes du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines.
Modification temporaire du lieu de travail
Le contrat de travail d’un salarié prévoyait une clause de mobilité limitée à deux départements. Or la société qui l’emploie propose à celui-ci une affectation provisoire à Paris, soit en dehors du champ d’application de la clause de mobilité.
Le salarié, refusant cette affectation, est licencié. La Cour d’appel le déboute de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse en décidant que « dans la mesure où les dispositions concernant son affectation provisoire garantissaient le maintien de ses conditions de vie, seules étaient modifiées ses conditions de travail ». La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2010, casse sa décision et confirme ici la solution dégagée dans son arrêt du 3 février 2010. Elle rappelle que « si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail», il n’en est ainsi que lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
1) l’affectation doit être motivée par l’intérêt de l’entreprise,
2) Ensuite, elle doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles,
3) Enfin, le salarié doit être informé préalablement du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible.
L’utilisation de Facebook, cause d’un licenciement ?
Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, jugement de départage du 19 novembre 2010
Une salariée avait été licenciée pour faute grave pour avoir notamment dénigré son employeur sur le site Facebook. Saisi par la cette dernière, le Conseil de prud’hommes affirme d’abord que l’employeur n’avait pas violé le droit au respect de la vie privée de la salariée puisque la salariée avait choisi de partager sa page Facebook avec « ses amis et leurs amis », permettant ainsi un accès ouvert, pour conclure que « ce mode d’accès à Facebook dépasse la sphère privée et qu’ainsi la production aux débats de la page mentionnant les propos incriminés constitue un moyen de preuve licite. Il déclare ensuite que la salariée a abusé de son droit d’expression et a nuit à l’image de la société en raison des fonctions de chargée de recrutement qu’elle occupait. Le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le comportement de la salariée était constitutif d’une faute grave.
FISCALITE DES PARTICULIERS :
-Actualisation des tranches du barème IRPP :
La dernière tranche passe de 40% à 41%.
-Suppression du crédit d’impôt sur les dividendes :
Le crédit d’impôt de 115 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune est supprimé.
-Taxation au premier euro des plus-values mobilières et taux relevé à 19% :
Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à 19% quel que soit le montant de la cession.
-Le taux d’imposition des plus-values immobilières passe à 19% au 1er janvier 2011 ainsi qu le prélèvement forfaitaire libératoire pour les dividendes
-Les prélèvements sociaux sont portés de 12,1% à 12,3%
-Suppression des déclarations multiples en matière d’impôt sur le revenu lorsque les couples se constituent ou se séparent
-Réduction de 10 % de l’avantage procuré par les réductions et crédits d’impôts
-Réductions et crédits d’impôts :
Le crédit d'impôt accordé au titre des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de la résidence principale est supprimé pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2011 et pour les offres émises antérieurement lorsque l'acquisition du logement intervient après le 30 septembre 2011.
Le crédit d'impôt accordé au titre de l'acquisition de panneaux photovoltaïques est réduit de moitié pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. Le montant des dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ouvrant droit à crédit d'impôt est plafonné à compter du 1er janvier 2011.
Le crédit d'impôt spécifique prévu en faveur des dépenses de prévention des risques technologiques payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 est supprimé. Les dépenses de cette nature payées en 2011 ouvriront droit au crédit d'impôt prévu en faveur de l'aide aux personnes, dont la période d'application est prorogée jusqu'au 31 décembre 2011.
L’article 38 de la loi de finances durcit les conditions d’application de la réduction d’IR pour souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de PME européennes non cotées (exclusion des activité de production d’énergie solaire, seuils de salariés…)
ISF :
Le seuil d’imposition est fixé à 800.000 € au 1er janvier 2011.
Le taux de la réduction d'ISF pour les investissements dans les PME est fixé uniformément à 50 % du montant des versements depuis le 13 octobre 2010, le plafond de l'avantage fiscal étant quant à lui abaissé à 45 000 € pour les souscriptions au capital de PME et à 18 000 € pour les souscriptions de parts de fonds.
S'agissant des investissements éligibles, les clauses anti-abus sont généralisées et les souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité financière ou immobilière sont désormais exclues.
Par ailleurs, les souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) n'ouvrent plus droit à l'avantage fiscal.
FISCALITE DES ENTREPRISES :
-Revalorisation de seuils :
A compter du 1er janvier 2011, les limites d'application du régime simplifié d'imposition (BIC et TVA) sont portées à 777 000 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 234 000 € (autres prestations de services).
Les montants de chiffre d'affaires au-delà desquels le régime simplifié de la TVA prend immédiatement fin sont portés à 856 000 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 265 000 € (autres prestations de services).
Les limites d'application de la franchise en base sont portées au 1er janvier 2011 à :
- 81 500 € et 89 600 € (limite majorée) pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises à emporter ou à consommer sur place ou de fournir des prestations d'hébergement,
- 32 600 € ou 34 600 € (limite majorée) pour les autres entreprises. Les limites spécifiquement prévues à l'égard des avocats, auteurs et artistes-interprètes sont revalorisées dans la même proportion (1,5 %).
A compter du 1er janvier 2011, les limites d'application du régime micro-BIC sont portées à 81 500 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 32 600 € (autres prestations de services).
Le seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel les exploitants relevant du régime simplifié sont dispensés de tenir un bilan est porté à 156 000 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 55 000 € (autres prestations de services) à compter du 1er janvier 2011.
-Régime mère fille :
Pour les résultats clos à compter du 31 décembre 2010, l’imposition sur les frais et charges réellement supportées par la société mère est supprimée. Les frais sont obligatoirement taxés taux d’imposition au taux d’IS de droit commun sur le montant forfaitaire de 5%.
-Rétablissement du champ de la taxe sur les véhicules de sociétés pour les véhicules N1 et limitation des amortissements et loyers :
Les véhicules qui, bien qu’immatriculés dans la catégorie N1, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens rentrent dans le champ de la TVTS à compter du 1er octobre 2010.
Les amortissements sont ainsi limités à la fraction de prix d’acquisition de 9.900 € pour les plus polluants et 18.300 € pour les autres véhicules.
Régime d’exonération des bénéfices :
Les régimes d’allègements d’impôts en faveur des entreprises nouvelles dans les Zones d’Aides à Finalité Régionale sont reconduits et étendus aux Zones de Revitalisation Rurale.
Théorie du bilan :
Les effets de la théorie du bilan applicable aux exploitants individuels titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles sont supprimés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
Les charges non nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel et les produits qui ne proviennent pas de l'exercice de cette activité ne peuvent plus être compris dans le bénéfice professionnel mais donnent lieu à la détermination d'un résultat distinct selon leur nature (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers…).
TVA :
Un régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA au sein des groupes de sociétés est créé à compter du 1er janvier 2012.
Seul les avocats bénéficient d’une dispense de pouvoir spécial donné par écrit. En l’espèce, la secrétaire de l’Avocat avait signé la déclaration de créance en P.O. L’arrêt sanctionne le fait que l’avocat n’ait pas signé lui-même ladite déclaration.
Le présent arrêt rappelle que, non seulement, la dérogation, comme cela a déjà été jugé, ne vaut pour aucune autre profession juridique ou judiciaire, ni pour un notaire, ni pour un huissier, ni pour un avoué, mais que, pour l'avocat même, elle ne vaut que si celui-ci signe personnellement ès qualités la déclaration de créance.
La décision de ne pas constituer de provision particulière portant sur le montant des redevances dues au titre de trois contrats de licence abusivement résiliés, puis le montant des condamnations prononcées par trois jugements, prise par le conseil d'administration et approuvée par l'assemblée générale de la société, peut constituer de la part des dirigeants, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales.