La loi 78-17 du 6 janvier 1978 prévoit que tout dispositif de traitement automatisé de données à caractère personnel doit être déclaré à la CNIL préalablement à sa mise en service.
A défaut le contrevenant s’expose à des sanctions civiles et pénales.
Il a déjà été jugé qu’un employeur ne pouvait ainsi reprocher à un salarié de ne pas vouloir se soumettre au dispositif si lui-même n’avait pas respecté ses obligations de déclaration à la CNIL (Soc.6 avril 2004, Bulletin civil V n°103).
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 juin dernier se prononce sur l’incidence d’un manquement à cette obligation en matière de preuve.
Les éléments de contrôle recueillis à l’aide d’un dispositif non déclarés ne peuvent être utilisés comme preuve. Ils constituent un moyen de preuve illicite.
Source : Cour appel de Paris, arrêt du 3 juin 2008 n°06-11942
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- Le
Monday 29 September 2008
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